En 2008, un gros morceau de législation européenne fut transposé en droit français : la directive dite de responsabilité environnementale (directive 2004/35/CE du 21 avril 2004). La directive fut transposée par la loi de transposition n°2008-757 du 1er aout 2008 (dite LRE) et incorporée au code de l’environnement au titre VI : prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement.
La directive reprend les grands principes de la législation américaine sur les pollutions accidentelles : Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA ou”superfund”) de 1980 et Oil Pollution Act de 1990. Elle introduit en particulier une exigence de réparation en nature des “dommages écologiques purs*” (qui sont distincts des intérêts lésés des usagers des ressources ou milieux naturels ou encore des associations en charge de la protection de l’environnement). Elle vise notamment à “compenser” le fait que la réparation primaire du site impacté par la pollution puisse être incomplète (on parle alors de réparation complémentaire) ou trop longue à être effective (on parle alors de réparation compensatoire).
Dans les deux cas, la compensation qu’elle offre ne se substitue pas à la réparation primaire, de la même façon que la compensation des impacts résiduels d’un projet autorisé ne se substituent pas aux mesures d’évitement et de réduction des impacts.
De nombreux commentateurs de la compensation suggèrent que la LRE élargit le champ d’application de la compensation au delà des espèces et des habitats naturels protégés et que la notion de service écologique qu’elle introduit permet de prendre en compte la nature dite “ordinaire”.
Cette interprétation est un peu optimiste : elle fait peu de cas des restrictions que souligne la LRE…
La LRE s’applique en effet aux “détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable (a) des espèces [protégées par les directives Oiseaux et Habitats] ; (b) de [leurs habitats ainsi que des habitats d’intérêt communautaires] ; (c) des sites de reproduction et des aires de repos des espèces [protégées par la directive Habitats]” ou qui “affectent les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés [ci-dessus] au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public (…) “.
La LRE s’applique donc uniquement aux espèces et habitats naturels protégés. Même les services considérés ne sont que ceux qu’assurent les habitats naturels listés à l’annexe I de la directive Habitats ou les habitats d’espèces protégées.
La LRE risque donc de décevoir ceux qui proposent de s’en servir comme tremplin pour généraliser le concept de service écologique dans l’évaluation environnementale.
* On lira avec intérêt le chapitre 3 du rapport du Centre d’Analyse Stratégique sur l’approche économique de la biodiversité de 2009.